A-21, r. 10 - Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes

Texte complet
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en est l’objet fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’elle a satisfait aux obligations qui sont imposées à l’architecte en vertu du présent règlement et que cette radiation soit levée par résolution du Conseil d’administration.
Décision 2006-08-24, a. 17.